C-26, r. 81 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
47. Le membre ne doit pas mettre fin unilatéralement à un mandat confié par un client, sauf pour un motif juste et raisonnable.
Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
2°  la perte de la confiance du client;
3°  le fait d’être trompé par le client ou le défaut du client de collaborer;
4°  le fait que le client refuse de payer ses honoraires;
5°  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’un acte discriminatoire, frauduleux ou illégal;
6°  l’impossibilité pour le membre de communiquer avec le client ou d’obtenir de lui des éléments qu’il juge nécessaires à la poursuite de l’exécution du mandat.
D. 381-98, a. 47.